Le délit de harcèlement
sexuel a été introduit dans le code pénal par
une loi de 1992. L'article 222-33 du code pénal indiquait : « Le
fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant
des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende. ». Or cette loi a été modifiée le 17/01/2002 pour une
définition plus imprécise : « Le fait de harceler autrui dans le
but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15000 euros d'amende. ». Tout le problème était de prouver un
délit avec un faisceau de preuves et de témoins souvent mince, faute d'éléments
matériel l'interprétation du caractère sexuel de l'affaire était laissé au
juge.
Depuis cette date,
l'AVTF, Association européenne contre
les violences faites aux femmes au travail tentait de faire réviser la loi en
faveur des plaignantes. Or... C'est Gérard Ducray ex-député et secrétaire
d'Etat (UMP) qui a réussi ce tour de force. Condamné au pénal en première
instance (2010) et en appel (2011) à
trois mois de prison avec sursis pour harcèlement envers 3
fonctionnaires territoriales et proche d'au moins 4 membres du Conseil
Constitutionnel (dont Chirac et Giscard). Suite à son recours le 29/02/12 en
cassation le CC a donc abolit le délit de harcèlement sexuel le 4 mai. Annulant
de ce fait toutes les affaires en suspend et instaurant un vide juridique
préjudiciable à environ 2000 femmes. Notons que toutes les dépenses liées à ces
affaires (avocats, saisines) l'ont été à fonds perdus...
Le Conseil des sages s'est d'ailleurs dédit une semaine plus tard, affirmant l' inconstitutionnalité de leur décision et s'excusant auprès des femmes lésées.
Le Conseil des sages s'est d'ailleurs dédit une semaine plus tard, affirmant l' inconstitutionnalité de leur décision et s'excusant auprès des femmes lésées.
La loi a donc été
re-promulguée le 06/08/12, de façon plus précise, sans effets rétroactif pour les
affaires annulées ou les cas de harcèlement de Mai à Août. La répression prévue
est de 2 ans et 30 000€ d'amende et renforce la répression sur le harcèlement
moral et les discriminations associées. Le harcèlement sexuel se caractérise
par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou
comportements à connotation sexuelle qui : portent atteinte à sa dignité en
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d'user (même de façon non répétée) de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d'user (même de façon non répétée) de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Les recours : Si la
victime relève du secteur privé, elle peut saisir le conseil des
prud'hommes afin de faire cesser les agissements et obtenir réparation du
préjudice subi. Pour un agent public, il est possible de saisir le Tribunal
Administratif.
Dans une entreprise, toute organisation syndicale représentative ou instance du personnel peut, avec l'accord écrit de la personne harcelée, engager à sa place l'action. Il est également possible de contacter l'inspecteur ou le médecin du travail.
Devant les juridictions civiles la preuve est aménagée : la victime établit des "faits qui laissent présumer l'existence du harcèlement sexuel", à charge pour la partie adverse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement
Devant le Tribunal correctionnel (pénal), la preuve est libre et s'établit par un faisceau d'indices concordants (témoins, documents, sms, mails, etc).
Dans une entreprise, toute organisation syndicale représentative ou instance du personnel peut, avec l'accord écrit de la personne harcelée, engager à sa place l'action. Il est également possible de contacter l'inspecteur ou le médecin du travail.
Devant les juridictions civiles la preuve est aménagée : la victime établit des "faits qui laissent présumer l'existence du harcèlement sexuel", à charge pour la partie adverse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement
Devant le Tribunal correctionnel (pénal), la preuve est libre et s'établit par un faisceau d'indices concordants (témoins, documents, sms, mails, etc).